L'association a pour buts: De resserrer et de développer les liens de solidarité et de fraternité entre les Pensionnés de la Marine Marchande et leurs familles. De défendre les intérêts des Pensionnés de la Marine Marchande et de leurs ayant droits. L'association est neutre sur les plans , politique, confessionnel et philosophique. vous êtes jeunes Pensionnés : Vous possédez un Livret Professionnel Maritime,ou avez possédé un Livret Professionnel Maritime et êtes pensionnés de la Marine Marchande. Adhérer à l'association, aidez nous à défendre vos pensions et vos droits.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l'énergie


Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer


Direction des affaires maritimes
Sous Direction des gens de mer et de
l’enseignement maritime


Bureau de la sécurité sociale des marins


                                                                 Circulaire du 12 fevrier 2013
                                                     relative au cumul emploi-retraite pour les marins


                                                                     NOR : TRAT1302725C


                                                               (Texte non paru au journal officiel)


Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de
l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche à,

Pour exécution :
Préfets des départements littoraux de métropole
Préfets des départements d’Outre-mer
Directeurs départementaux des territoires et de la mer
Directeurs de la mer
Préfet de Saint-Pierre et Miquelon
Directeur départemental des territoires, de l’alimentation et de la mer,
Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie – service des affaires maritimes, Haut
Commissaire de la République en Polynésie française – service des affaires maritimes.
Pour information :
Directeurs interrégionaux de la mer (DIRM)
Secrétariat général – service du pilotage et de l’évolution des services et direction des affaires
juridiques
Résumé : Règles de jouissance de la pension de retraite des marins et les effets sur le contrat
d’engagement maritime ; cumul emploi - retraite
Catégorie : directive adressée par la ministre
aux services chargés de son exécution
Domaine : Ecologie, développement durable
Mots clés liste fermée : Action
Sociale_Santé_Sécurité_sociale
Mots clés libres : cumul emploi-retraite
Textes de référence : article L. 5552-5 du code des transports, code des pensions civiles et
militaires de retraite
Circulaire(s) abrogée(s) NEANT
Date de mise en application [le premier jour du mois suivant la publication]
Pièce annexe : NEANT
N° d’homologation Cerfa : NEANT
Publication X BO circulaires.legifrance.gouv.fr Non publiée
Un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2011 (pourvoi n°10-18965)
est venu préciser les règles de jouissance de la pension de retraite des marins et ses effets sur le
contrat d’engagement maritime qui lie le marin à l'armateur antérieurement à la liquidation de la
pension.
Antérieurement à l'arrêt de la Cour, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions de retraite
des marins (codifié aux articles L. 5552-4 à L. 5552-6 du code des transports) le cumul d'une
pension de marin était considéré comme possible avec une activité de navigant, sans autre
condition à remplir, dès que le salarié avait atteint l'âge de 55 ans et ce quel que soit le type de
pension perçue.
Il en allait différemment lorsque l'emploi occupé était un emploi à terre dans une société
d’armement maritime, de classification ou dans des foyers, des dépôts ou maisons de marins,
l'entrée en jouissance de la pension à 55 ans étant alors liée à la cessation d'activité.
Par ailleurs, un marin bénéficiant d'une pension d'ancienneté avant ses 55 ans ne pouvait cumuler
cette dernière, ni avec une activité de navigant, ni avec un emploi à terre dans une société
d’armement maritime, de classification ou dans des foyers, des dépôts ou maisons de marins.
La Cour de cassation, chambre sociale, confirmant un jugement de la Cour d’appel de Douai du
30 septembre 2009, par l'arrêt précité du 22 septembre 2011, juge que : «si le marin continue,
après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour
la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou
jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge, la cour d'appel, qui a constaté que le
salarié avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 25 juin 2004, ce qu'il ne contestait pas, et qu'il
était en jouissance de sa pension de retraite, en a justement déduit, répondant aux conclusions
prétendument délaissées, qu'il avait mis volontairement fin à son contrat de travail par son départ à la
retraite, peu important qu'il puisse reprendre à certaines conditions une activité rémunérée ».
Il faut donc retenir de l'arrêt, à la lumière notamment du 1er alinéa[1] de l'article L. 161-22 du
code de la sécurité sociale, que l'entrée en jouissance de la pension de retraite du marin est
toujours liée à la cessation de l'activité jusqu'alors exercée par le marin et que par son départ à la
retraite, le marin salarié met fin volontairement au contrat de travail qui le lie à son employeur.
Le marin pensionné peut certes, à certaines conditions, que précisent en particulier pour les
marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises
d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou titulaires de fonctions
permanentes dans les foyers dépôts ou maisons de marins, le 2ème alinéa[2] de l'article L. 161-
22 du code de la sécurité sociale, reprendre une activité rémunérée mais il contracte alors un
nouveau contrat de travail.
Ces conditions qui s'appliquent désormais à tous les marins pensionnés de l'ENIM, diffèrent par
ailleurs de celles applicables à un pensionné relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite qui peut exercer une activité rémunérée dans les conditions fixées par l'article L. 85 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire dont la pension est susceptible
[1] Article L161-22, alinéa 1er : « Le service d'une pension de vieillesse ..., liquidée au titre du régime général de
sécurité sociale, ... ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout
lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits
régimes, à la cessation de cette activité.»
[2] Article L161-22, alinéa 2 : « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité
procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par
les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire
minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous
réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après
la date d'entrée en jouissance de la pension. »
d'être écrêtée quand le montant brut des revenus d'activité excède, par année civile le tiers du
montant brut de la pension pour l'année considérée.
Je vous demande d’informer les armements placés dans votre ressort territorial de l’interprétation
faite par le juge des dispositions législatives relatives au cumul emploi-retraite.
Par ailleurs, vous veillerez particulièrement à vérifier, lorsque vous recevrez la déclaration des
services des marins par les armateurs, que les marins en âge de bénéficier d’une pension de
vieillesse ne cumulent pas leur pension avec l'emploi occupé au moment de la liquidation de
celle-ci et que dans l'hypothèse où ils cumuleraient leur pension avec un nouvel emploi, ils
satisfont alors aux conditions légales posées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Toute demande de précision qui vous paraîtrait utile sur cette note, devra être adressée à la
direction des affaires maritimes – bureau GM/4.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l'énergie
Le 12 fevrier 2013
Pour le ministre et par délégation, Pour le ministre et par délégation,
La Directrice des affaires maritimes Le Secrétaire général
SIGNE SIGNE
Régine BREHIER Vincent MAZAURIC


Ajouté le 19/02/2013 par Circulaire du 12 février 2013

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Marins anciens d’AFN : un décret avant la fin décembre

Durant la guerre d'Algérie, un détachement de fusiliers marins dans l'attente de son affectation après son passage par le centre d'instruction. Photo René Bail.

La guerre d’Algérie comptera bientôt pour la retraite des marins. Mis en demeure par le Conseil d’État de prendre cette mesure d’équité, le gouvernement s’est attelé à la tâche. Le cabinet du ministre des Transports et de la Mer, Frédéric Cuvillier, confirme qu’un décret sera pris avant la fin décembre 2012.

Ce décret concernera les marins ayant participé à des actions de feu ou de combat, ou ayant subi le feu, dans la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 en Afrique du Nord. C’est-à-dire durant la guerre d’Algérie ou les combats au Maroc et en Tunisie.

Ces marins bénéficieront de la campagne simple, c’est-à-dire le doublement dans le calcul de leur pension des périodes de service militaire, ou des services de navigation active et professionnelle effectués en période de guerre.


Ajouté le 16/11/2012 par Le Marin

MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENIM
ET A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ENIM

 


par les Pensionnés de la Marine Marchande réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Prestations extra-légales


Les Pensionnés de la Marine Marchande demandent que les veuves titulaires d'une
pension personnelle d'un autre régime puissent bénéficier des prestations extra-
légales de l'ENIM si cette caisse leur verse la pension la plus élevée.


Argumentaire


Hormis l'aide au chauffage et l'aide aux vacances, ces personnes aux pensions très
modestes ne peuvent prétendre aux prestations extra-légales de l'Etablissement alors
que leurs revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources.
Dans les autres régimes, ces prestations sont servies par les Caisses complémentaires
de retraite, Caisses qui n'existent pas pour les marins.


Ajouté le 02/10/2012 par Bureau Fédéral

MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DE LA MINISTRE DE L'ECOLOGIE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
CHARGE DES TRANSPORTS ET DE L'ECONOMIE MARITIME

 

 


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne sur Mer
le 23 septembre 2012


Validation pour la CRM des périodes d'indemnisation d'une pension invalidité
accident (PIA)


Si un marin est victime d'un accident du travail maritime, qu'il est déclaré inapte à la
navigation et au travail et qu'il ne réunit pas les conditions pour bénéficier d'une
pension de retraite anticipée (PRA), ses ayants droit, en cas décés non imputable à
l'accident, ne pourront pas prétendre à pension de réversion sur cette rente.
Nous demandons qu'en parallèle avec ce qui est admis en cas de pension invalidité
maladie (PIM) , les périodes, pendant lesquelles le marin a bénéficié d'une pension
d'invalidité accident (PIA), donnent droit à validation sur la CRM.
Argumentaire
Les ayants droit d'un jeune marin ayant peu de services validés sur la CRM, victime
d'un accident du travail maritime et qui ne peut plus ni naviguer, ni même travailler à
terre, se trouvent sans ressources à la mort de l'auteur du droit si le décés n'est pas
imputable à l'accident (ATM).
Et pourtant, quand un marin bénéficie d'une PIM, la période pendant laquelle il
perçoit une rente d'invalidité maladie est validable pour la CRM, dans la limite de 25
annuités. La pension sur la CRM est alors acquise à 55 ans.
Par souci d'équité, nous demandons que les marins titulaires d'une PIA ou d'une PIM
soient soumis à un traitement identique.
Dans sa réponse à cette motion, présentée au Congrès de 20 Il, le Ministre Chargé de
la Mer nous fait savoir "qu'une étude est actuellement en cours sur ce problème
particulier". Nous demandons à quel point en est cette étude.

 

 

 




MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
ET A
MONSIEUR LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DE LA MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE, CHARGE DES TRANSPORTS
ET DE L'ECONOMIE MARITIME


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Pouvoir d'achat et amélioration des petites pensions


Les pensionnés de la Marine Marchande demandent que les petites pensions de
réversion bénéficient de la majoration prévue par le décret N° 789 du 23 juin 2009.
Argumentaire
Les pensionnés s'inquiètent des mesures qui pourraient être prises dans
l'établissement du prochain budget, lesquelles accentueraient la perte de leur pouvoir
d'achat constatée ces dernières années.
Aussi, "les pensionnés de la Marine Marchande demandent que les mêmes
améliorations accordées depuis le L" janvier 2010 aux veuves du régime général
de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole soient également accordées,
dans les mêmes conditions, aux veuves de marins".
Ils seraient rassurés d'apprendre que le gouvernement maintiendra les dispositions
de l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale (revalorisation des pensions
indexées sur les prix à la consommation).




MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DE LA MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE, CHARGE
DES TRANSPORTS ET DE L'ECONOMIE MARITIME


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Rentes servies aux ayants droit suite à un accident du travail maritime ou à une
maladie professionnelle.


Les pensionnés de la marine marchande demandent qu'il ne soit plus fait de
distinction entre les ayants droit des marins victimes d'un accident du travail
maritime ou d'une maladie professionnelle survenus avant ou après le 1er septembre
2001, tel que prévu par le décret N° 2004-1097 du 12 octobre 2004.
Argumentaire
Au moment du décès d'un marin, suite à un accident du travail maritime ou à une
maladie professionnelle, l'ayant droit perçoit, outre sa rente, un complément de
pension CRM selon le temps de services du marin.
Actuellement, selon la date du décès, le taux de la rente ATM est fixé à 30 ou 40%
du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin au moment du
décès, ce qui constitue une discrimination.




MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DE LA MINISTRE DE L'ECOLOGIE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE
CHARGE DES TRANSPORTS ET DE L'ECONOMIE MARITIME


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Droit d'option pension retraite anticipée-pension invalidité maladie
professionnelle pour les marins atteints d'une maladie à évolution lente.
Nous demandons, une nouvelle fois, que le marin qui bénéficie d'une pension de
retraite anticipée (PRA), attribuée en raison d'une inaptitude à poursuivre son métier
de marin, puisse bénéficier, dans le cas où il se trouve atteint d'une maladie à
évolution lente (amiante par exemple), décelée après la cessation d'activité
professionnelle, d'un droit d'option lui permettant de cumuler la pension invalidité
maladie professionnelle (PIMP) avec une pension d'ancienneté.
""
Argumentaire
Cette motion a déjà été présentée au Congrès de 20 Il et a fait l'objet d'un refus.
Nous pensons que ce dossier doit être réexaminé compte tenu d'une demande forte
exprimée par nos adhérents.
Les nouvelles dispositions apportées à notre régime par le décret 2001-765 du 28 août
2001 ne peuvent être appliquées aux marins atteints d'une maladie à évolution lente,
quelle qu'elle soit, décelée après la sortie de la profession, s'ils bénéficient d'une
pension de retraite anticipée (PRA).
Ces maladies, suite à l'exposition à l'amiante, par exemple, peuvent donner aux
marins, même retraités, le droit à une pension invalidité maladie professionnelle
(PIMP).
Or, si la maladie se déclare chez un marin titulaire d'une PRA, compte tenu de
l'irrévocabilité de la pension, cette personne ne peut pas cumuler PRA et PIMP.
Cette situation n'est pas cohérente et nous demandons donc le droit au cumul de la
PRA, transformée en pension d'ancienneté sur la CRM, et de la PIMP octroyée
compte tenu de la nouvelle pathologie liée à son activité antérieure de marin.


Ajouté le 02/10/2012 par Bureau Fédéral

MOTION  PESENTEE
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
ET A
MONSIEUR LE MINISTRE DELEGUE
AUPRES DE LA MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L'ENERGIE, CHARGE DES TRANSPORTS
ET DE L'ECONOMIE MARITIME


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Pouvoir d'achat et amélioration des petites pensions


Les pensionnés de la Marine Marchande demandent que les petites pensions de
réversion bénéficient de la majoration prévue par le décret N° 789 du 23 juin 2009.


Argumentaire


Les pensionnés s'inquiètent des mesures qui pourraient être prises dans
l'établissement du prochain budget, lesquelles accentueraient la perte de leur pouvoir
d'achat constatée ces dernières années.
Aussi, "les pensionnés de la Marine Marchande demandent que les mêmes
améliorations accordées depuis le L" janvier 2010 aux veuves du régime général
de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole soient également accordées,
dans les mêmes conditions, aux veuves de marins".
Ils seraient rassurés d'apprendre que le gouvernement maintiendra les dispositions
de l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale (revalorisation des pensions
indexées sur les prix à la consommation).



MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Motion concernant la politique de la mer


Les pensionnés de la marine marchande;
Prennent acte de la volonté du Président de la République de faire de la politique de
la mer une priorité nationale;


Demandent que cette politique soutienne le maintien et le développement de la flotte
de commerce et des emplois de marins français;
Partagent l'inquiétude des professionnels de la Pêche quant à son avenir et attirent
l'attention sur l'urgence des mesures à prendre pour préserver le secteur.






MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

 


par les Pensionnés de la Marine Marchande, rénis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012


Motion concernant la sécurité


Les pensionnés de la Marine Marchande;
déplorent les accidents toujours trop nombreux qui ont affecté le secteur de la pêche
et demandent que soient renforcés les moyens de contrôle et de surveillance.
Ils demandent, comme le préconise l'institut Maritime de Prévention, que soit menée
une réflexion approfondie sur les conditions de travail en mer.
Ils demandent que soient poursuivies les recherches en matériels innovants pour
améliorer la prévention des accidents, la détection et les recherches, et que soient
poursuivies toutes les investigations pour les accidents encore non élucidés.





MOTION PRESENTEE
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE


par les Pensionnés de la Marine Marchande, réunis en Congrès à Boulogne-sur-Mer
le 23 septembre 2012
Motion concernant l'ENIM


Les pensionnés de la Marine Marchande réaffirment fortement leur attachement à
leur régime particulier de sécurité sociale et à l'Etablissement (ENIM) qui le régit.
Regrettent vivement de ne pas être représentés au conseil d'administration de
l'Etablissement.
Demandent qu'un compte-rendu succinct soit établi et diffusé rapidement après
chaque réunion.
Ont pris acte de la création du Conseil supérieur des gens de mer par le décret du 30
décembre 2011 et souhaitent que cette instance nouvelle se réunisse régulièrement,
afin d'être réellement un lieu de dialogue, de réflexion et de propositions.
Demandent quelle sera la destination de l'immeuble Fontenoy, quand les
administrations maritimes françaises qui l'ont occupé depuis sa création l'auront
définitivement quitté.


Ajouté le 02/10/2012 par Bureau Fédéral

    code des pensions

               de

  retraite des marins

 

      pensions de retraite

         des marins

 

                                                     CHAPITRE 1ER

 

                        CONDITIONS D'OBTENTION DES PENSIONS

 

                                                  ARTICLE L. 3

 

La caisse de retraites sert aux marins français:

 

10 des pensions d'ancienneté,

20 des pensions proportionnelles,

30 des pensions spéciales.

 

                                                ARTICLE L. 4

 

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions

déterminées d'âge et de durée de services. -

Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à

naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de

celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de

l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.

L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité,

même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent,

lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques

des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de

titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons de marin.

En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité

dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue

jusqu'à la cessation de ces services.

 

 

                                               ARTICLE L. 5

 

 

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions

déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée

jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la

cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services

dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L.4.

 

 

                                                  ARTICLE L. 6

 

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant da--

l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée s

l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L.4, l'exercice

de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les em

définis au troisième alinéa de l'article L.4.

 

 

                                                   ARTICLE L. 7

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une

pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses

services, dans les conditions fixées à l'article L.8.

 

                                                  ARTICLE L. 8

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au mome

de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal a

réglementaire de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par

décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou

réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent

lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

 

                                                      ARTICLE L. 9

 

 

 

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L.3. Toutefois,

pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à

la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon

français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales

imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.

Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à

pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées

par le Gouvernement français.

 

 

(1) Aux termes de l'article 7 § IV de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 : "Les dispositions du présent article reçoivent

application lorsque les périodes d'activité dans la Marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de

vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécuritè sociale, antérieurement à la date d'entrée en vig~eur de la

présente loi".


Ajouté le 26/06/2012 par ENIM

 

 

 

 

 

 

                                                                   CHAPITRE Il

 

                                          SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION

 

                                                                 ARTICLE L. 10

 

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que

les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites,

accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de

commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective pour l'obtention de

la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés

pour l'établissement du droit à pension.

Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une

pension.

 

                                                                  ARTICLE L. 11

 

Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français

pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en

compte pour sa durée effective sous réserve des dispositions ci-après:

 

1° Entrent en compte pour le double de leur durée les services militaires et les temps de

navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre dans les conditions

fixées par voie réglementaire.

 

La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche

pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.

 

Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux

marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la

navigation sans être pensionnés.

 

2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers

et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime,

que les intéressés soient embarqués ou non.

 

3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire,

le temps de campagne effectsur des navires-hôpitaux.

 

 

                                                                    ARTICLE L. 13

 

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui

n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être

réduits ou annulés.

 

Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction

administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des

frais de timbre et d'enregistrement.


Ajouté le 25/06/2012 par ENIM

code des pensions

de

retraite des marins

~

pensions de retraite

des marins                                            

 

                                                              CHAPITRE III

11

                                DETERMINATION DU MONTANT DES PENSIONS

 

                                                              ARTICLE L. 14

Le montant des pensions d'ancienneté proportionnelles ou spéciales est fixé par ',8 =

réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L.42.

 

                                                            ARTICLE L. 15

 

Si le salaire forfaitaire défini à l'article L.42 est modifié par application des dispositions ~_

dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.

 

                                                           ARTICLE L. 16

 

Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal.

année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite

maximum d'annuités.

Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté ==

cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge a::-.s

augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.

 

                                                           ARTICLE L. 17

 

La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à uâge

déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.

 

                                                          ARTICLE L. 18

 

Sous réserve des dispositions de l'article L.24, les veuves de marins ont droit, à pa

d'un âge fixé par voie réglementaire, à une fraction de la pension et des bonifications

dont le 'mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et ces

bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la vIe

est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariaGe

avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.

 

 

 

Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la

pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total

plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a

excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

En cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui

auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir

du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont

assimilés aux enfants légitimes.

Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie

ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption

par rapport à la date de cessation d'activité du marin.

Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant

des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en

application de l'article L.25, s'il était vivant.

La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que

l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge

est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et

définitive de subvenir à ses besoins.

                                              

 

 

 

                                                             ARTICLE L. 18-1

 

Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions

fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de

la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu oDtenir s'il satisfait aux conditions

énoncées à l'article L.21.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint

l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article

L.8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour

l'application des dispositions de l'article L.5, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le

rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où

la constatation en a été faite.

Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les

orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.

 

 

                                                        ARTICLE L. 1

 

 

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage

antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle

des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L.18.

Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la

pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque

groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les

conditions prévues à l'article L.18.

 

 

 

                                                         ARTICLE L. 20(1) te

 

 

 

 

 

La femme séparée de corps et la femme divorcée avant le décès du marin ont droit 2. k:

pension de veuve.

La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessatio •• ~_

cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droc -

n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuves ou divorcées ayant dru __

pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respect.vs

de chaque mariage.

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes. 52."'::-

réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées

l'octroi d'une pension.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation

annuelle prévue à l'article L.23.

 

 

                                                     ARTICLE L. 21

 

 

Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à 1ar&:::I=-

L.3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contranê

deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci.

Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-cesses

indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée

l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L.5, la veuve n'a ci

pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté ~-

ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.

Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pensi

veuve est cependant reconnu:

- - =-

10 si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage,

20 ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée -

jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par

réglementaire.

 

 

                                                      ARTICLE L. 22

 

 

La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en é:c.

concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les co

prévues à l'article L.18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge e

pour l'octroi d'une pension.

La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée :.=-

corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en ét~ :.=

concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander

mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

(1) Aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : "Les veuves et les femmes divorcées de

pension a ete liquidée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 modifiant certaines dis;' s";'",

code des pensions de retraite des marins et qui, remariées, ont divorcé ou sont séparées de corps, recouvrem r..:.-

leur droit à pension, dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi précitée, quelles que soient la

divorce ou de la séparation de corps et la date du jugement".

 

 

 

 

code des pensions

de

                                                      ARTICLE L. 23

 

 

 

Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au

moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à

l'article L.S ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des

marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1ér alinéa de

l'article L.18.

Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le

nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à

allocation d'un taux supérieur.

Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs

orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits

à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.

 

 

 

                                                        ARTICLE L. 24

 

 

Les veuves des marins visés à l'article L.7 ont droit, par réversion ou par concession

directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le

mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être

pensionné, sous conditions:

- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou

un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale,

- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L.3S1(1)du code de la sécurité

sociale et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si

un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Les dispositions des articles L.20, L.22 et L.40 (2° et 4°) sont applicables en tant qu'elles

concernent les veuves.

 

 

                                                      ARTICLE L. 25

 

 

Les orphelins des marins visés à l'article L.7 ont droit à la réversion d'une fraction de la

pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était

décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les

articles L.18 et L.19.

(1) Devenu article L.353.1.


Ajouté le 24/06/2012 par ENIM

code des pensions

de

retraite des marins

~~

...··············::·?iït~{}}

pensions de retraite

des marins

15

                                                               CHAPITRE IV

 

                                              PRESTATIONS FAMILIALES

 

                                                          ARTICLE L. 26

 

 

Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle

accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L.6, ayant des enfants à

charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations

familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne

puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par

les dispositions régissant ces prestations.

Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent

le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.18.


Ajouté le 23/06/2012 par ENIM

 BASE DE CALCUL


DES CONTRIBUTIONS, COTISATIONS ET PENSIONS


APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2012


     CATEGORIES      SALAIRES FORFAITAIRES en euros


                       PAR AN                                                        PAR JOUR
1               12367,48                                                               34,35
2               15381,98                                                               42,73
3               18395,81                                                               51,10
4               40292,77                                                               56,37
5               21 657,89                                                              60,16
6               22409,58                                                                62,25
7               23801,06                                                                66,11
8               25051,00                                                                69,59
9               26180,80                                                                72,72
10            27821,39 -                                                              77,28
11             30823,84                                                               85,62
12             32792,65                                                               91,09
13              35473,38                                                               98,54
14              38 154,17                                                            105,98
15              41 127,41                                                            114,24
16               44276,76                                                            122,99
17               48 125,40                                                           133,68
18               53034,03                                                             147,32
19                58378,63                                                            162,16
20                 64143,05                                                            178,18


Ajouté le 21/05/2012 par Enim

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