DECISION N° 19 ENIM

 

1

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Département des Etudes juridiques

INSTRUCTION N°19 DU 7 JUILLET 2016

RELATIVE

AU DOUBLEMENT DE CERTAINS SERVICES

ACCOMPLIS EN PERIODE

DE GUERRE

 

Références Loi n°2016 816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue

-

Articles L.5552

-

17 du Code des transports et R.6 du Code des pensions

de retraite des marins

(décret du 6 novembre 2013

JO du 8/11/13)

.

-

Loi n°99

-

882 du 18/10/1999 relative à la substitution, à l’expression

«aux opérations effectuées en Afrique du Nord», de l’expression «à la

guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc».

-

Arrêt du Conseil d’Etat du 16/05/2012 n°348219.

-

Arrêté du 10/12/2010 du ministère de la Défense

fixant la liste des

actions de feu ou de combat

définies à l'article R. 224 du code des

pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

-

Arrêt de la Cour d’appel de Rennes

(9

ème

chambre civile) du 16 avril 2014

(n°13.01858 et 13.02141)

Mots clés

Afrique du Nord

-

Corée

-

Indochine

-

services m

ilitaires

-

services de guerre

-

action de feu

-

action de

combat

-

bonification

-

Procédure de gestion des

dossiers

-

Etablissement du nombre de jours d’exposition au feu et aucombat.

Diffusion

Site internet ENIM

BO

et

Naïade

Textes abrogés

-

Instruction Enim

n°11 du 10 juillet 2015 modifiant l’instruction n°21 du

12 novembre 2013 relative au doublement de certains services accomplis

en Afrique du Nord.

-

Instruction Enim

n°21 du 12 novembre 2013

relative au doublement de

certains services accomplis en période

de guerre

Dated’effet Immédiate

Annexe

-

Arrêté du 10/12/2010

fixant la liste des actions de feu ou de combat

définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et

des victimes de la guerre.

Cette instruction

abroge et actualise

les précédentes instructionssur la campagne double en Afrique du Nord

afin de tenir compte de la loi

n°2016

-

816 du 20 juin 2016 pour l’économiebleue

,

publiée au JORF

n°0143 du 21 juin 2016

,

quipermet auxmarins

,

le bénéfice de la campagne double pour certains services

accomplis en Afrique du Nord

que leurs pensions aient été liquidées

avant ou après le 19/10/1999

.

L’article L. 5552

-

17 du code des transports prévoit la prise en compte pour pension de retraite des marins,pour le double de leur durée, decertains services accomplis en période de guerre.

2

Le décret n°2013

-

992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de

retraite des marins (CPRM), pris pour l’application de l’article L 5552

-

17, a procédé à la réécriture de

l’article R.6 en vue de: son actualisation et de sa clarification,

-

l’application aux marins de la loi n°99

-

882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l’expression

«

aux opérations effectuées en Afrique du Nord

» de l’expression à « la guerre d’Algérie ou aux combats enTunisie et au Maroc.

»

L’article48de la loi n° 2016 816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue

,

précise que «Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19

octobre1999 peuvent être révisées à lademande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de

cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l’article

L. 5552 -17 du code des transports

relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période

de guerre, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon

les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

»

Ainsi, les marins, dont les

pensions ont été liquidées avant ou après le 19 octobre 1999, peuvent

bénéficier de la prise en compte pour pension de retraite de l’assurance vieillesse des marins, de certaines périodes de guerre et de combats en Afrique du Nord pour le double de leur durée.

 

I.L’EVOLUTION DU CONTEXTE

 

Le principe de bonification des pensions au titre de services accomplis en période de guerre est posé à l’article L 5552 17 du Code des transports et à l’article R.6 du CPRM, qui, précise les périodes concernées

par cette  mesure. Ces dispositions ont été également appliquées :

-

pour la guerre d’Indochine par la circulaire ENIM n° 2233 du 13/03/1974

-

pour la guerre de Corée par la note Enim n°00730 du 30/01/1980

-

pour la 2nde

guerre mondiale sur les navires exploités

dans le Pacifique à partir de la Nouvelle

-

Calédonie

par la circulaire

ENIM

n°42/81 du

22/06/1981.

A défaut de référence à la guerre d’Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie dans l’article R.6 du

CPRM, les services militaires des marins en Afrique du Nord étaient pris en compte pour leur seule durée effective (article L.5552 -14 du Code des transports). En application de la loi n°99 -882 du 18 octobre 1999

précitée, le décret du 6 novembre 2013 a récrit l’article R.6 pour y inscrire ces périodes.

II.

LES SERVICES DOUBLES AU TITRE DE L’ARTICLE R6 DU CPRM.

a) Les services civils et militaires durant la seconde guerre mondiale.

Il s’agit des services civils et militaires, embarqués ou non, listés au A de l’article R.6. Sont intégrés les services embarqués au large des côtes de la Nouvelle

-

Calédonie entre le 11/06/1940 et le 01/06/1946. La

circulaire

n°42/81 du 22/06/1981 devient donc caduque.

b) Les services militaires durant la guerre d’Indochine entre le 15/09/1945 et le 01/10/1957.

L’article R.6 intègre

:

«

les services embarqués en Indochine, par des marins ayant combattu en Indochine. »

La circulaire n°2233 du 13/03/1974 relative à la bonification pour services de guerre en Indochine est abrogée.

3

c) Les services militaires durant la guerre de Corée pour les opérations entre le 25/06/1950 et le 28/07/1953

.

L’article R6 intègre «

les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. »

La note

Enim n°00730 du 30/01/1980 relative au doublement des services militaires effectués en Corée est abrogée.

d) Certains services militaires pendant la guerre d’Algérie, les combats en Tunisie et au Maroc entre

le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

L’article R.6 permet le doublement des

«

services militaires embarqués au large des côtes algériennes,

tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.

»

§

Les services concernés

:

Les services civils sont exclus de cette disposition. Sont visés les services militaires embarqués ou à terre pendant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat, appartenu à une unité qualifiée d’unité combattante au titre des participations à des actions de feu ou de combat été blessé au cours d’une action de feu ou de combat.

§

Les actions de feu ou de combat

:

La notion d’action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d’attribution de la campagne double. Elle est définie à l’article R.224, modifié, du

Code des pensions militaires d'invalidité et des  victimes de la guerre

(

CPMIVG). Elle recouvre les actions en situation de danger caractérisé au cours

d’opérations militaires. L’arrêté du ministre chargé de la dé

fense du 10 décembre 2010 (n° 80066  annexe) a précisé  ces actes. Ainsi, certaines actions ne requérant pas l’usage du feu mais constituant par  elles mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou

munition, recherche sauvetage, récupération au combat, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignements....) peuvent être prises en compte pour qualification d’unités combattantes.

Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée

durant laquelle les marins ont pris  part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Seul le ministère chargé de la défense, qui détient les archives collectives des unités auxquelles appartenaient ou étaient rattachés les intéressés, détermine

ra le nombre de journées pouvant être assorties du bénéfice de ce doublement. Ce ministère

s’appuie sur les arrêtés ministériels élaborés par le service historique de la défense (SDH) à partir des journaux de marches et opérations (JMO).

§

Les pensions concernées

:

1.

Rappel du contexte

:

Jusqu’au  21 juin 2016  (inclus),

le bénéfice de la campagne double n’était  ouvert qu’aux marins dont  les

pensions ont été liquidées à compter du 19/10/1999.

Cette restriction du champ d’application de la mesure était source d ’inégalités.

Elle s’expliquait

notamment par le caractère non rétroactif de la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression «aux opérations effectuées en Afrique du nord

», de l’expression «à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc

».

4 L’article 132  de la loi n°2015  1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a étendu pour le régime des fonctionnaires civils et militaires, à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées a vant le 19/10/1999. Toute fois, cette mesure, ne s’appliquait  pas au régime d’assurance vieillesse des marins.

La  loi n°2016  816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue du 20 juin  2016 a

permis d’étendre le bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées avant le 19/10/1999.

L’article 48 de la  loi n° 2016  816 du 20 juin 2016 pour l’conomie bleue

précise que «Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19

octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés,

déposée après la dat

e d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande

, afin de  bénéficier des dispositions du 1° de l'article   5552  17 du code des transports relatives à la prise en compte,

pour le double de leur durée, des périodes de services militai

res en période de guerre, au titre de leur

participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la

date de promulgation de la présente loi.

»

Il en résulte ainsi que les pensions des marins qui ont été liquidées  avant ou après

le 19 octobre 1999  ) peuvent bénéficier de la prise en compte  de ces périodes

pour pension de retraite de l’assurance vieillesse

des marins.

III

-

LES PENSIONS REVISABLES AU TITRE DE SERVICES EN AFRIQUE DU NORD

Ø

Les pensions concernées sont celles qui ont été liquidéesou qui vont être liquidées

( indépendamment de la date de liquidation avant ou après le 19/10/1999)

.

Ø

La révision du montant de la pension qui découle du doublement du temps des services militaires en Afrique du Nord a pour fait déclencheur la demande du marin pensionné, valable pour les pensions liquidées à compter du 19/10/1999 :

dès l’entrée en vigueur du décret  n°2013 992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de retraite des marins (CPRM)

, soit le 9 novembre 2013. pour les pensions liquidées  avant le 19/10/1999

: dès l’entrée en vigueur de la loi n°2016  816  du 20 juin 2016 pour l’économie bleue soit le 22 juin 2016

.

Les marins susceptibles d’en bénéficier, doivent en faire la demande à l’Enim

Centre des pensions et des archives

-

1 bis, rue Pierre Loti

-

BP240

-

22505 PAIMPOL.

Ø

Le décret excluant le versement d’intérêts de retard , la révision de la pension prend effet à partir  de la date de la demande de révision et, au plus tôt pour les pensions liquidées  à compter du  19/10/1999  , à la date d’entrée en vigueur du décret

n°2013 992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de retraite des marins (CPRM), soit le 9 novembre 2013. pour les pensions liquidées avant le 19/10/1999  , à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-

816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, soit le 22 juin 2016.

1

Article 132

«

Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre

1999 peuvent être révisées à la demande des intéres

sés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de

prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur part

icipation à la

guerre d’Algérie ou aux combats en Tu

nisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

.

»

5

3.

Le champ d’application de cette mesure

:

Ø

Seuls les marins qui ont formulé leurs demandes de leur vivant sont recevables à demander le doublement de la campagne double.

Aucune demande de révision ne peut être accordée au conjo

int survivant en l’absence de

demande du marin.

Situation particulière

:

Dans les cas où la décision accordant le bénéfice de la pension du marin n’est pas devenue définitive à la date d’entrée en vigueur du décret,

le bénéficiaire de la pension de réversion peut  demander la révision de la pension du marin tendant à prendre en compte la campagne double

2

.

IV

.

LA PROCEDURE DE GESTION DES DOSSIERS PAR LE

CPA

-

centre des pensions et des archives

-

1)

Lorsqu’un marin

,

bénéficiaire d’une pension liquidée, souhaite obtenir le doublement de certains

services militaires effectués en Afrique du Nord  , doit  formuler une demande

,auprès du Centre des Pensions et des Archives  (CPA)

précisant l’armée à laquelle il a appartenu, l’unité ou le

régiment de rattachement ,et joindre les documents

justificatifs en sa possession qui lui ont été délivrés par les

administrations militaires à l’époque des événements

tels

la copie de l’état  signalétique

et des services (ESS)

ou la copie du livret matriculaire.

Les justificat ifs nécessaires à l’établissement du nombre de jours d’exposition au feu et au combat peuvent être obtenus auprès des archives collectives par le marin,

ses ayants droit  ou l’ENIM

.

3

2)

Le CPA envoie  ces documents  au ministère de la Défense

à l’adresse ci dessous ,en précisant les noms et prénoms du marin, son année de naissance et la ou les unités ou régiments  auxquelles il a appartenu  et en demandant l’établissement d’une attestation du nombre de  jours d’actions

de feu ou de combat ouvrant droit au bénéfice de la campagne double

.

Ministère de la Défense

-

Centre des archives du personnel militaire

Caserne Bernadotte

-

64043 Pau cedex

Cette attestation

doit  mentionner l’identité de l’intéressé ainsi que le total des journées ouvrant droit au bénéfice de la campagne double et sera délivrée uniquement

pour les personnes qui ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu conformément à l’article R 6 du CPRM.

3)

Dans un dernier temps,

le CPA, à l’appui de cette attestation

établit un nouveau décompte final des services du marin et recalcule les annuités valables pour pension

.

4)

-

Si le nombre d’annuités de servies du marin est modifié le montant de la pension

est révisé  enconséquence et le marin est informé du nouveau montant de sa p

ension et de ses modalités de  calcul.

-

Si le nombre d’annuités de services du marin reste inchangé

(

absence de reconnaissance

d’actions de feu ou de combat ou nombre de jours

insuffisant),

une lettre d’information sera

envoyée au marin pour exposer le nouveau décompte

des services et l’absence de conséquence

sur sa pension.

2

Arrêt du Conseil d’Etat du 07/05/2014 (n°355961)

3

Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 9

ème

chambre civile,

du 16 avril 2014 (n° 13.01858 et 13.02141

).

6

5)

Toute réponse

adressée au marin,

que la pension soit révisée ou non, doitêtre précisément motivée et comporter

les voies et délais de recours de la décision

.

Le Directeur

de l’Etablissement

National des Invalides de la Marine

Philippe ILLIONNET

 



Ajouté le 03/08/2016 par ENIM - 0 réaction

Réagir