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SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Département des Etudes juridiques
INSTRUCTION N°19 DU 7 JUILLET 2016
RELATIVE
AU DOUBLEMENT DE CERTAINS SERVICES
ACCOMPLIS EN PERIODE
DE GUERRE
Références Loi n°2016 816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue
-
Articles L.5552
-
17 du Code des transports et R.6 du Code des pensions
de retraite des marins
(décret du 6 novembre 2013
–
JO du 8/11/13)
.
-
Loi n°99
-
882 du 18/10/1999 relative à la substitution, à l’expression
«aux opérations effectuées en Afrique du Nord», de l’expression «à la
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc».
-
Arrêt du Conseil d’Etat du 16/05/2012 n°348219.
-
Arrêté du 10/12/2010 du ministère de la Défense
fixant la liste des
actions de feu ou de combat
définies à l'article R. 224 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
-
Arrêt de la Cour d’appel de Rennes
(9
ème
chambre civile) du 16 avril 2014
(n°13.01858 et 13.02141)
Mots clés
Afrique du Nord
-
Corée
-
Indochine
-
services m
ilitaires
-
services de guerre
-
action de feu
-
action de
combat
-
bonification
-
Procédure de gestion des
dossiers
-
Etablissement du nombre de jours d’exposition au feu et aucombat.
Diffusion
Site internet ENIM
–
BO
et
Naïade
Textes abrogés
-
Instruction Enim
n°11 du 10 juillet 2015 modifiant l’instruction n°21 du
12 novembre 2013 relative au doublement de certains services accomplis
en Afrique du Nord.
-
Instruction Enim
n°21 du 12 novembre 2013
relative au doublement de
certains services accomplis en période
de guerre
Dated’effet Immédiate
Annexe
-
Arrêté du 10/12/2010
fixant la liste des actions de feu ou de combat
définies à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre.
Cette instruction
abroge et actualise
les précédentes instructionssur la campagne double en Afrique du Nord
afin de tenir compte de la loi
n°2016
-
816 du 20 juin 2016 pour l’économiebleue
,
publiée au JORF
n°0143 du 21 juin 2016
,
quipermet auxmarins
,
le bénéfice de la campagne double pour certains services
accomplis en Afrique du Nord
que leurs pensions aient été liquidées
avant ou après le 19/10/1999
.
L’article L. 5552
-
17 du code des transports prévoit la prise en compte pour pension de retraite des marins,pour le double de leur durée, decertains services accomplis en période de guerre.
2
Le décret n°2013
-
992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de
retraite des marins (CPRM), pris pour l’application de l’article L 5552
-
17, a procédé à la réécriture de
l’article R.6 en vue de: son actualisation et de sa clarification,
-
l’application aux marins de la loi n°99
-
882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l’expression
«
aux opérations effectuées en Afrique du Nord
» de l’expression à « la guerre d’Algérie ou aux combats enTunisie et au Maroc.
»
L’article48de la loi n° 2016 816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
,
précise que «Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19
octobre1999 peuvent être révisées à lademande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de
cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l’article
L. 5552 -17 du code des transports
relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période
de guerre, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon
les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
»
Ainsi, les marins, dont les
pensions ont été liquidées avant ou après le 19 octobre 1999, peuvent
bénéficier de la prise en compte pour pension de retraite de l’assurance vieillesse des marins, de certaines périodes de guerre et de combats en Afrique du Nord pour le double de leur durée.
I.L’EVOLUTION DU CONTEXTE
Le principe de bonification des pensions au titre de services accomplis en période de guerre est posé à l’article L 5552 17 du Code des transports et à l’article R.6 du CPRM, qui, précise les périodes concernées
par cette mesure. Ces dispositions ont été également appliquées :
-
pour la guerre d’Indochine par la circulaire ENIM n° 2233 du 13/03/1974
-
pour la guerre de Corée par la note Enim n°00730 du 30/01/1980
-
pour la 2nde
guerre mondiale sur les navires exploités
dans le Pacifique à partir de la Nouvelle
-
Calédonie
par la circulaire
ENIM
n°42/81 du
22/06/1981.
A défaut de référence à la guerre d’Algérie et aux combats au Maroc et en Tunisie dans l’article R.6 du
CPRM, les services militaires des marins en Afrique du Nord étaient pris en compte pour leur seule durée effective (article L.5552 -14 du Code des transports). En application de la loi n°99 -882 du 18 octobre 1999
précitée, le décret du 6 novembre 2013 a récrit l’article R.6 pour y inscrire ces périodes.
II.
LES SERVICES DOUBLES AU TITRE DE L’ARTICLE R6 DU CPRM.
a) Les services civils et militaires durant la seconde guerre mondiale.
Il s’agit des services civils et militaires, embarqués ou non, listés au A de l’article R.6. Sont intégrés les services embarqués au large des côtes de la Nouvelle
-
Calédonie entre le 11/06/1940 et le 01/06/1946. La
circulaire
n°42/81 du 22/06/1981 devient donc caduque.
b) Les services militaires durant la guerre d’Indochine entre le 15/09/1945 et le 01/10/1957.
L’article R.6 intègre
:
«
les services embarqués en Indochine, par des marins ayant combattu en Indochine. »
La circulaire n°2233 du 13/03/1974 relative à la bonification pour services de guerre en Indochine est abrogée.
3
c) Les services militaires durant la guerre de Corée pour les opérations entre le 25/06/1950 et le 28/07/1953
.
L’article R6 intègre «
les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. »
La note
Enim n°00730 du 30/01/1980 relative au doublement des services militaires effectués en Corée est abrogée.
d) Certains services militaires pendant la guerre d’Algérie, les combats en Tunisie et au Maroc entre
le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
L’article R.6 permet le doublement des
«
services militaires embarqués au large des côtes algériennes,
tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.
»
§
Les services concernés
:
Les services civils sont exclus de cette disposition. Sont visés les services militaires embarqués ou à terre pendant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat, appartenu à une unité qualifiée d’unité combattante au titre des participations à des actions de feu ou de combat été blessé au cours d’une action de feu ou de combat.
§
Les actions de feu ou de combat
:
La notion d’action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d’attribution de la campagne double. Elle est définie à l’article R.224, modifié, du
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
(
CPMIVG). Elle recouvre les actions en situation de danger caractérisé au cours
d’opérations militaires. L’arrêté du ministre chargé de la dé
fense du 10 décembre 2010 (n° 80066 annexe) a précisé ces actes. Ainsi, certaines actions ne requérant pas l’usage du feu mais constituant par elles mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou
munition, recherche sauvetage, récupération au combat, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignements....) peuvent être prises en compte pour qualification d’unités combattantes.
Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée
durant laquelle les marins ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Seul le ministère chargé de la défense, qui détient les archives collectives des unités auxquelles appartenaient ou étaient rattachés les intéressés, détermine
ra le nombre de journées pouvant être assorties du bénéfice de ce doublement. Ce ministère
s’appuie sur les arrêtés ministériels élaborés par le service historique de la défense (SDH) à partir des journaux de marches et opérations (JMO).
§
Les pensions concernées
:
1.
Rappel du contexte
:
Jusqu’au 21 juin 2016 (inclus),
le bénéfice de la campagne double n’était ouvert qu’aux marins dont les
pensions ont été liquidées à compter du 19/10/1999.
Cette restriction du champ d’application de la mesure était source d ’inégalités.
Elle s’expliquait
notamment par le caractère non rétroactif de la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression «aux opérations effectuées en Afrique du nord
», de l’expression «à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc
».
4 L’article 132 de la loi n°2015 1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a étendu pour le régime des fonctionnaires civils et militaires, à compter du 1 er janvier 2016, le bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées a vant le 19/10/1999. Toute fois, cette mesure, ne s’appliquait pas au régime d’assurance vieillesse des marins.
La loi n°2016 816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue du 20 juin 2016 a
permis d’étendre le bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées avant le 19/10/1999.
L’article 48 de la loi n° 2016 816 du 20 juin 2016 pour l’conomie bleue
précise que «Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19
octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés,
déposée après la dat
e d'entrée en vigueur de la présente loi, et à compter de cette demande
, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article 5552 17 du code des transports relatives à la prise en compte,
pour le double de leur durée, des périodes de services militai
res en période de guerre, au titre de leur
participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la
date de promulgation de la présente loi.
»
Il en résulte ainsi que les pensions des marins qui ont été liquidées avant ou après
le 19 octobre 1999 ) peuvent bénéficier de la prise en compte de ces périodes
pour pension de retraite de l’assurance vieillesse
des marins.
III
-
LES PENSIONS REVISABLES AU TITRE DE SERVICES EN AFRIQUE DU NORD
Ø
Les pensions concernées sont celles qui ont été liquidéesou qui vont être liquidées
( indépendamment de la date de liquidation avant ou après le 19/10/1999)
.
Ø
La révision du montant de la pension qui découle du doublement du temps des services militaires en Afrique du Nord a pour fait déclencheur la demande du marin pensionné, valable pour les pensions liquidées à compter du 19/10/1999 :
dès l’entrée en vigueur du décret n°2013 992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de retraite des marins (CPRM)
, soit le 9 novembre 2013. pour les pensions liquidées avant le 19/10/1999
: dès l’entrée en vigueur de la loi n°2016 816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue soit le 22 juin 2016
.
Les marins susceptibles d’en bénéficier, doivent en faire la demande à l’Enim
–
Centre des pensions et des archives
-
1 bis, rue Pierre Loti
-
BP240
-
22505 PAIMPOL.
Ø
Le décret excluant le versement d’intérêts de retard , la révision de la pension prend effet à partir de la date de la demande de révision et, au plus tôt pour les pensions liquidées à compter du 19/10/1999 , à la date d’entrée en vigueur du décret
n°2013 992 du 6 novembre 2013 portant modification de l’article R.6 du Code des pensions de retraite des marins (CPRM), soit le 9 novembre 2013. pour les pensions liquidées avant le 19/10/1999 , à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-
816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, soit le 22 juin 2016.
1
Article 132
«
Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre
1999 peuvent être révisées à la demande des intéres
sés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de
prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l’article L. 12 du même code, au titre de leur part
icipation à la
guerre d’Algérie ou aux combats en Tu
nisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi
.
»
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3.
Le champ d’application de cette mesure
:
Ø
Seuls les marins qui ont formulé leurs demandes de leur vivant sont recevables à demander le doublement de la campagne double.
Aucune demande de révision ne peut être accordée au conjo
int survivant en l’absence de
demande du marin.
Situation particulière
:
Dans les cas où la décision accordant le bénéfice de la pension du marin n’est pas devenue définitive à la date d’entrée en vigueur du décret,
le bénéficiaire de la pension de réversion peut demander la révision de la pension du marin tendant à prendre en compte la campagne double
2
.
IV
.
LA PROCEDURE DE GESTION DES DOSSIERS PAR LE
CPA
-
centre des pensions et des archives
-
1)
Lorsqu’un marin
,
bénéficiaire d’une pension liquidée, souhaite obtenir le doublement de certains
services militaires effectués en Afrique du Nord , doit formuler une demande
,auprès du Centre des Pensions et des Archives (CPA)
précisant l’armée à laquelle il a appartenu, l’unité ou le
régiment de rattachement ,et joindre les documents
justificatifs en sa possession qui lui ont été délivrés par les
administrations militaires à l’époque des événements
tels
la copie de l’état signalétique
et des services (ESS)
ou la copie du livret matriculaire.
Les justificat ifs nécessaires à l’établissement du nombre de jours d’exposition au feu et au combat peuvent être obtenus auprès des archives collectives par le marin,
ses ayants droit ou l’ENIM
.
3
2)
Le CPA envoie ces documents au ministère de la Défense
à l’adresse ci dessous ,en précisant les noms et prénoms du marin, son année de naissance et la ou les unités ou régiments auxquelles il a appartenu et en demandant l’établissement d’une attestation du nombre de jours d’actions
de feu ou de combat ouvrant droit au bénéfice de la campagne double
.
Ministère de la Défense
-
Centre des archives du personnel militaire
Caserne Bernadotte
-
64043 Pau cedex
Cette attestation
doit mentionner l’identité de l’intéressé ainsi que le total des journées ouvrant droit au bénéfice de la campagne double et sera délivrée uniquement
pour les personnes qui ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu conformément à l’article R 6 du CPRM.
3)
Dans un dernier temps,
le CPA, à l’appui de cette attestation
établit un nouveau décompte final des services du marin et recalcule les annuités valables pour pension
.
4)
-
Si le nombre d’annuités de servies du marin est modifié le montant de la pension
est révisé enconséquence et le marin est informé du nouveau montant de sa p
ension et de ses modalités de calcul.
-
Si le nombre d’annuités de services du marin reste inchangé
(
absence de reconnaissance
d’actions de feu ou de combat ou nombre de jours
insuffisant),
une lettre d’information sera
envoyée au marin pour exposer le nouveau décompte
des services et l’absence de conséquence
sur sa pension.
2
Arrêt du Conseil d’Etat du 07/05/2014 (n°355961)
3
Arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 9
ème
chambre civile,
du 16 avril 2014 (n° 13.01858 et 13.02141
).
6
5)
Toute réponse
adressée au marin,
que la pension soit révisée ou non, doitêtre précisément motivée et comporter
les voies et délais de recours de la décision
.
Le Directeur
de l’Etablissement
National des Invalides de la Marine
Philippe ILLIONNET
Ajouté le 03/08/2016 par ENIM - 0 réaction