Cumul emploi -retraite pour les marins

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l'énergie


Direction générale des infrastructures, des
transports et de la mer


Direction des affaires maritimes
Sous Direction des gens de mer et de
l’enseignement maritime


Bureau de la sécurité sociale des marins


                                                                 Circulaire du 12 fevrier 2013
                                                     relative au cumul emploi-retraite pour les marins


                                                                     NOR : TRAT1302725C


                                                               (Texte non paru au journal officiel)


Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de
l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche à,

Pour exécution :
Préfets des départements littoraux de métropole
Préfets des départements d’Outre-mer
Directeurs départementaux des territoires et de la mer
Directeurs de la mer
Préfet de Saint-Pierre et Miquelon
Directeur départemental des territoires, de l’alimentation et de la mer,
Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie – service des affaires maritimes, Haut
Commissaire de la République en Polynésie française – service des affaires maritimes.
Pour information :
Directeurs interrégionaux de la mer (DIRM)
Secrétariat général – service du pilotage et de l’évolution des services et direction des affaires
juridiques
Résumé : Règles de jouissance de la pension de retraite des marins et les effets sur le contrat
d’engagement maritime ; cumul emploi - retraite
Catégorie : directive adressée par la ministre
aux services chargés de son exécution
Domaine : Ecologie, développement durable
Mots clés liste fermée : Action
Sociale_Santé_Sécurité_sociale
Mots clés libres : cumul emploi-retraite
Textes de référence : article L. 5552-5 du code des transports, code des pensions civiles et
militaires de retraite
Circulaire(s) abrogée(s) NEANT
Date de mise en application [le premier jour du mois suivant la publication]
Pièce annexe : NEANT
N° d’homologation Cerfa : NEANT
Publication X BO circulaires.legifrance.gouv.fr Non publiée
Un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2011 (pourvoi n°10-18965)
est venu préciser les règles de jouissance de la pension de retraite des marins et ses effets sur le
contrat d’engagement maritime qui lie le marin à l'armateur antérieurement à la liquidation de la
pension.
Antérieurement à l'arrêt de la Cour, aux termes de l'article L. 4 du code des pensions de retraite
des marins (codifié aux articles L. 5552-4 à L. 5552-6 du code des transports) le cumul d'une
pension de marin était considéré comme possible avec une activité de navigant, sans autre
condition à remplir, dès que le salarié avait atteint l'âge de 55 ans et ce quel que soit le type de
pension perçue.
Il en allait différemment lorsque l'emploi occupé était un emploi à terre dans une société
d’armement maritime, de classification ou dans des foyers, des dépôts ou maisons de marins,
l'entrée en jouissance de la pension à 55 ans étant alors liée à la cessation d'activité.
Par ailleurs, un marin bénéficiant d'une pension d'ancienneté avant ses 55 ans ne pouvait cumuler
cette dernière, ni avec une activité de navigant, ni avec un emploi à terre dans une société
d’armement maritime, de classification ou dans des foyers, des dépôts ou maisons de marins.
La Cour de cassation, chambre sociale, confirmant un jugement de la Cour d’appel de Douai du
30 septembre 2009, par l'arrêt précité du 22 septembre 2011, juge que : «si le marin continue,
après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour
la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou
jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge, la cour d'appel, qui a constaté que le
salarié avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 25 juin 2004, ce qu'il ne contestait pas, et qu'il
était en jouissance de sa pension de retraite, en a justement déduit, répondant aux conclusions
prétendument délaissées, qu'il avait mis volontairement fin à son contrat de travail par son départ à la
retraite, peu important qu'il puisse reprendre à certaines conditions une activité rémunérée ».
Il faut donc retenir de l'arrêt, à la lumière notamment du 1er alinéa[1] de l'article L. 161-22 du
code de la sécurité sociale, que l'entrée en jouissance de la pension de retraite du marin est
toujours liée à la cessation de l'activité jusqu'alors exercée par le marin et que par son départ à la
retraite, le marin salarié met fin volontairement au contrat de travail qui le lie à son employeur.
Le marin pensionné peut certes, à certaines conditions, que précisent en particulier pour les
marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises
d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou titulaires de fonctions
permanentes dans les foyers dépôts ou maisons de marins, le 2ème alinéa[2] de l'article L. 161-
22 du code de la sécurité sociale, reprendre une activité rémunérée mais il contracte alors un
nouveau contrat de travail.
Ces conditions qui s'appliquent désormais à tous les marins pensionnés de l'ENIM, diffèrent par
ailleurs de celles applicables à un pensionné relevant du code des pensions civiles et militaires de
retraite qui peut exercer une activité rémunérée dans les conditions fixées par l'article L. 85 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire dont la pension est susceptible
[1] Article L161-22, alinéa 1er : « Le service d'une pension de vieillesse ..., liquidée au titre du régime général de
sécurité sociale, ... ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance
intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout
lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits
régimes, à la cessation de cette activité.»
[2] Article L161-22, alinéa 2 : « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité
procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par
les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire
minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous
réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après
la date d'entrée en jouissance de la pension. »
d'être écrêtée quand le montant brut des revenus d'activité excède, par année civile le tiers du
montant brut de la pension pour l'année considérée.
Je vous demande d’informer les armements placés dans votre ressort territorial de l’interprétation
faite par le juge des dispositions législatives relatives au cumul emploi-retraite.
Par ailleurs, vous veillerez particulièrement à vérifier, lorsque vous recevrez la déclaration des
services des marins par les armateurs, que les marins en âge de bénéficier d’une pension de
vieillesse ne cumulent pas leur pension avec l'emploi occupé au moment de la liquidation de
celle-ci et que dans l'hypothèse où ils cumuleraient leur pension avec un nouvel emploi, ils
satisfont alors aux conditions légales posées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Toute demande de précision qui vous paraîtrait utile sur cette note, devra être adressée à la
direction des affaires maritimes – bureau GM/4.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l'énergie
Le 12 fevrier 2013
Pour le ministre et par délégation, Pour le ministre et par délégation,
La Directrice des affaires maritimes Le Secrétaire général
SIGNE SIGNE
Régine BREHIER Vincent MAZAURIC



Ajouté le 19/02/2013 par Circulaire du 12 février 2013 - 0 réaction

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