code des pensions
de
retraite des marins
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pensions de retraite
des marins
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CHAPITRE IV
PRESTATIONS FAMILIALES
ARTICLE L. 26
Les marins titulaires d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle
accordée pour cause d'invalidité, en application de l'article L.6, ayant des enfants à
charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale, reçoivent les prestations
familiales auxquelles ils ont droit de la caisse de retraites des marins, à moins qu'ils ne
puissent les obtenir, par priorité, d'un autre organisme, dans les conditions prévues par
les dispositions régissant ces prestations.
Les orphelins ont droit aux mêmes avantages dans la mesure où ces derniers excèdent
le montant des pensions accordées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.18.
Ajouté le 23/06/2012 par ENIM - 0 réaction