DETERMINATION DU MONTANT DES PENSIONS

code des pensions

de

retraite des marins

~

pensions de retraite

des marins                                            

 

                                                              CHAPITRE III

11

                                DETERMINATION DU MONTANT DES PENSIONS

 

                                                              ARTICLE L. 14

Le montant des pensions d'ancienneté proportionnelles ou spéciales est fixé par ',8 =

réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L.42.

 

                                                            ARTICLE L. 15

 

Si le salaire forfaitaire défini à l'article L.42 est modifié par application des dispositions ~_

dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.

 

                                                           ARTICLE L. 16

 

Le montant de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle est égal.

année de service, à un pourcentage déterminé du salaire annuel dans la limite

maximum d'annuités.

Si la pension, qui a été demandée avant l'âge normal d'ouverture du droit augmenté ==

cinq ans, est ensuite suspendue en raison d'une reprise d'activité avant l'âge a::-.s

augmenté, elle ne peut plus donner lieu à révision en raison de cette reprise d'activité.

 

                                                           ARTICLE L. 17

 

La pension est bonifiée pour les titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à uâge

déterminé, d'un pourcentage qui varie suivant le nombre des enfants.

 

                                                          ARTICLE L. 18

 

Sous réserve des dispositions de l'article L.24, les veuves de marins ont droit, à pa

d'un âge fixé par voie réglementaire, à une fraction de la pension et des bonifications

dont le 'mari était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et ces

bonifications qu'il aurait obtenues en raison de ses services effectifs. Toutefois, la vIe

est dispensée de la condition d'âge s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariaGe

avec le marin et elle conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.

 

 

 

Chaque orphelin a droit, en outre, à une pension temporaire égale à une fraction de la

pension ci-dessus, sans que toutefois la veuve et les orphelins puissent recevoir au total

plus du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a

excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

En cas de décès de la mère ou si celle-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui

auraient appartenu passent aux enfants et la pension temporaire est maintenue à partir

du deuxième enfant, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptifs sont

assimilés aux enfants légitimes.

Le droit à pension des enfants légitimes, naturels dont la filiation est légalement établie

ou adoptifs n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption

par rapport à la date de cessation d'activité du marin.

Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas au total être inférieures au montant

des majorations pour charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef, en

application de l'article L.25, s'il était vivant.

La pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à un âge limite qui varie selon que

l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études. Cette limite d'âge

est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et

définitive de subvenir à ses besoins.

                                              

 

 

 

                                                             ARTICLE L. 18-1

 

Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions

fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de

la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu oDtenir s'il satisfait aux conditions

énoncées à l'article L.21.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint

l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article

L.8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour

l'application des dispositions de l'article L.5, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le

rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où

la constatation en a été faite.

Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les

orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non.

 

 

                                                        ARTICLE L. 1

 

 

Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits, par suite d'un mariage

antérieur du marin, ou des enfants naturels, la pension de la veuve est maintenue et celle

des orphelins est fixée pour chacun d'eux dans les conditions prévues à l'article L.18.

Lorsque les enfants mineurs issus de deux lits sont orphelins de père et de mère, la

pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage, par parties égales, entre chaque

groupe d'orphelins, la pension temporaire étant, dans ce cas, attribuée dans les

conditions prévues à l'article L.18.

 

 

 

                                                         ARTICLE L. 20(1) te

 

 

 

 

 

La femme séparée de corps et la femme divorcée avant le décès du marin ont droit 2. k:

pension de veuve.

La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès du marin et qui, à la cessatio •• ~_

cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droc -

n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs femmes, veuves ou divorcées ayant dru __

pension, la pension de réversion est répartie entre elles au prorata de la durée respect.vs

de chaque mariage.

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroît la part de la ou des survivantes. 52."'::-

réversion du droit au profit des enfants réunissant les conditions d'âge exigées

l'octroi d'une pension.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation

annuelle prévue à l'article L.23.

 

 

                                                     ARTICLE L. 21

 

 

Si, au moment du décès, le mari était titulaire de l'une des pensions prévues à 1ar&:::I=-

L.3, la veuve n'a droit à la réversion que si son mariage avec le marin a été contranê

deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci.

Si, au moment du décès, le mari n'était pas titulaire d'une des pensions ci-cesses

indiquées mais comptait une durée de services au moins égale à celle exigée

l'attribution de la pension proportionnelle prévue à l'article L.5, la veuve n'a ci

pension par concession directe que si son mariage avec le marin a été contracté ~-

ans au moins avant la cessation des services de celui-ci.

Si les conditions d'antériorité prévues ci-dessus ne sont pas réunies, le droit à pensi

veuve est cependant reconnu:

- - =-

10 si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage,

20 ou si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce dernier cas, l'entrée -

jouissance est différée jusqu'à ce que la veuve ait atteint un âge fixé par

réglementaire.

 

 

                                                      ARTICLE L. 22

 

 

La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en é:c.

concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les co

prévues à l'article L.18, alinéa 3, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge e

pour l'octroi d'une pension.

La veuve ou la femme divorcée remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée :.=-

corps, ainsi que la veuve ou la femme divorcée qui cesse de vivre en ét~ :.=

concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension et demander

mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.

(1) Aux termes de l'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 : "Les veuves et les femmes divorcées de

pension a ete liquidée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-576 du 10 juillet 1979 modifiant certaines dis;' s";'",

code des pensions de retraite des marins et qui, remariées, ont divorcé ou sont séparées de corps, recouvrem r..:.-

leur droit à pension, dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi précitée, quelles que soient la

divorce ou de la séparation de corps et la date du jugement".

 

 

 

 

code des pensions

de

                                                      ARTICLE L. 23

 

 

 

Les veuves de marins français morts alors qu'ils réunissaient une durée de services au

moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle prévue à

l'article L.S ont droit, si elles ne bénéficient pas d'une pension de l'Etat ou du régime des

marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension prévue au 1ér alinéa de

l'article L.18.

Cette allocation est supprimée en cas de remariage de la veuve. Elle est rétablie si le

nouveau mari vient à décéder sans laisser à sa veuve des droits à pension ou à

allocation d'un taux supérieur.

Les veuves de marins ne peuvent prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs

orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Elles recouvrent leurs droits

à ladite allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.

 

 

 

                                                        ARTICLE L. 24

 

 

Les veuves des marins visés à l'article L.7 ont droit, par réversion ou par concession

directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le

mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être

pensionné, sous conditions:

- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou

un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale,

- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L.3S1(1)du code de la sécurité

sociale et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si

un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.

Les dispositions des articles L.20, L.22 et L.40 (2° et 4°) sont applicables en tant qu'elles

concernent les veuves.

 

 

                                                      ARTICLE L. 25

 

 

Les orphelins des marins visés à l'article L.7 ont droit à la réversion d'une fraction de la

pension spéciale dont leur père était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était

décédé avant d'être pensionné, dans les mêmes conditions que celles prévues par les

articles L.18 et L.19.

(1) Devenu article L.353.1.



Ajouté le 24/06/2012 par ENIM - 0 réaction

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