SERVICES OUVRANT DROITS A PENSION

 

 

 

 

 

 

                                                                   CHAPITRE Il

 

                                          SERVICES OUVRANT DROIT A PENSION

 

                                                                 ARTICLE L. 10

 

Les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve, ainsi que

les services conduisant à pension de l'Etat ou de la caisse d'outre-mer de retraites,

accomplis dans les personnels civils de la marine ou dans les services des ports de

commerce et des phares, entrent en compte pour leur durée effective pour l'obtention de

la pension, sans pouvoir excéder la moitié de la durée totale des services décomptés

pour l'établissement du droit à pension.

Il n'est toutefois pas tenu compte de ces services lorsqu'ils sont déjà rémunérés par une

pension.

 

                                                                  ARTICLE L. 11

 

Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français

pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en

compte pour sa durée effective sous réserve des dispositions ci-après:

 

1° Entrent en compte pour le double de leur durée les services militaires et les temps de

navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre dans les conditions

fixées par voie réglementaire.

 

La disposition ci-dessus s'applique à tous les marins du commerce et de la pêche

pensionnés antérieurement ou non à l'accomplissement des services susvisés.

 

Les dispositions des deux phrases qui précèdent ne peuvent ouvrir droit à pension aux

marins qui, avant l'accomplissement de leurs services de guerre, auraient abandonné la

navigation sans être pensionnés.

 

2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers

et marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime,

que les intéressés soient embarqués ou non.

 

3° Donne lieu à bonification, dans les conditions et limites fixées par voie réglementaire,

le temps de campagne effectsur des navires-hôpitaux.

 

 

                                                                    ARTICLE L. 13

 

Dans un délai maximum de trois ans à compter du désarmement du rôle, les services qui

n'ont pas été soit actifs, soit professionnels peuvent, quelle qu'en soit la nature, être

réduits ou annulés.

 

Le contentieux des décisions d'annulation ou de réduction est porté devant la juridiction

administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours est dispensé des

frais de timbre et d'enregistrement.



Ajouté le 25/06/2012 par ENIM - 0 réaction

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