CONDITIONS D'OBTENTION DES PENSIONS

    code des pensions

               de

  retraite des marins

 

      pensions de retraite

         des marins

 

                                                     CHAPITRE 1ER

 

                        CONDITIONS D'OBTENTION DES PENSIONS

 

                                                  ARTICLE L. 3

 

La caisse de retraites sert aux marins français:

 

10 des pensions d'ancienneté,

20 des pensions proportionnelles,

30 des pensions spéciales.

 

                                                ARTICLE L. 4

 

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions

déterminées d'âge et de durée de services. -

Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à

naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de

celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de

l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.

L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité,

même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent,

lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques

des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de

titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons de marin.

En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité

dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue

jusqu'à la cessation de ces services.

 

 

                                               ARTICLE L. 5

 

 

Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions

déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée

jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la

cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services

dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L.4.

 

 

                                                  ARTICLE L. 6

 

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant da--

l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée s

l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L.4, l'exercice

de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les em

définis au troisième alinéa de l'article L.4.

 

 

                                                   ARTICLE L. 7

Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une

pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses

services, dans les conditions fixées à l'article L.8.

 

                                                  ARTICLE L. 8

La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au mome

de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal a

réglementaire de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par

décret en Conseil d'Etat.

A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou

réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent

lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

 

                                                      ARTICLE L. 9

 

 

 

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L.3. Toutefois,

pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à

la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon

français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales

imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.

Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à

pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées

par le Gouvernement français.

 

 

(1) Aux termes de l'article 7 § IV de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 : "Les dispositions du présent article reçoivent

application lorsque les périodes d'activité dans la Marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de

vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécuritè sociale, antérieurement à la date d'entrée en vig~eur de la

présente loi".



Ajouté le 26/06/2012 par ENIM - 0 réaction

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