code des pensions
de
retraite des marins
pensions de retraite
des marins
CHAPITRE 1ER
CONDITIONS D'OBTENTION DES PENSIONS
ARTICLE L. 3
La caisse de retraites sert aux marins français:
10 des pensions d'ancienneté,
20 des pensions proportionnelles,
30 des pensions spéciales.
ARTICLE L. 4
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions
déterminées d'âge et de durée de services. -
Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à
naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de
celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de
l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.
L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité,
même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent,
lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques
des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de
titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons de marin.
En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité
dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue
jusqu'à la cessation de ces services.
ARTICLE L. 5
Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions
déterminées d'âge et de durée de services, mais la jouissance de la pension est différée
jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la
cessation de l'activité, si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services
dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L.4.
ARTICLE L. 6
Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant da--
l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.
La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée s
l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L.4, l'exercice
de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les em
définis au troisième alinéa de l'article L.4.
ARTICLE L. 7
Le marin qui ne peut prétendre à l'attribution d'une pension d'ancienneté ou d'une
pension proportionnelle a droit à une pension spéciale proportionnelle à la durée de ses
services, dans les conditions fixées à l'article L.8.
ARTICLE L. 8
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au mome
de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal a
réglementaire de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat.
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou
réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent
lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE L. 9
Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L.3. Toutefois,
pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à
la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon
français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales
imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à
pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées
par le Gouvernement français.
(1) Aux termes de l'article 7 § IV de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 : "Les dispositions du présent article reçoivent
application lorsque les périodes d'activité dans la Marine marchande n'ont pas donné lieu à la liquidation d'un avantage de
vieillesse par un quelconque régime légal ou réglementaire de sécuritè sociale, antérieurement à la date d'entrée en vig~eur de la
présente loi".
Ajouté le 26/06/2012 par ENIM - 0 réaction